1-1-2: La construction de la démocratie française

1-1-2: La construction de la démocratie française

                                                      (1789, 1946, 1958)

           

               A) L’état de droit

 

Texte G : Qu’est-ce que l’état de droit ?

La définition de l'Etat de droit varie selon les auteurs et les époques. Au minimum, il s'agit d'un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Autrement dit, l'Etat de droit est celui dans lesquels les mandataires politiques (en démocratie : les élus), sont tenus par le droit qui a été édicté.

La théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu garantit que chacun des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire sont distincts et donc se limitent. L'État de droit s'oppose donc aux monarchies absolues de droit divin (le roi dans l'Ancien régime pensait avoir reçu son pouvoir de Dieu et n'admettait donc pas de limite à son pouvoir) et aux dictatures dans lesquelles l'autorité méprise les droits fondamentaux. L’Etat de droit n'exige pas que tout le droit soit écrit. En effet, dans certains Etats démocratiques non suspects d'atteintes graves au droit, les droits fondamentaux ne sont pas écrits. Les mandataires politiques doivent alors respecter le droit coutumier s’il est clairement établi, ainsi que les droits fondamentaux.

Article Wikipédia « Etat de droit », http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_droit

=>                    Faîtes l’étude du texte

 

 

La constitution d’un état de droit définit un cadre de référence pour tous les citoyens. (= règles de droit)

 

Cf. DDHC articles 7, 8, 9 et 16

* état de droit, règles de droit

 

 

 

              B) L’idéal égalitaire et l’extension des droits

                  du citoyen

 

                                   a) Qu’est-ce que l’idéal égalitaire ?

 

Texte E : L’idéal égalitaire dans les démocraties modernes

                        BRISES

                        http://www.brises.org/cours.php/Cours/index/crsId/186/crsBranch/186/sectId/165/sectBranch/1

 

Pourquoi parler « d'idéal égalitaire » ? D’abord Parce que l'égalité n'est jamais pleinement atteinte dans la réalité. Ensuite parce que, malgré tout, elle reste une valeur très partagée, un « idéal » qu'il faut atteindre. Mais, si l'égalité n'est jamais accomplie, pourquoi reste-t-elle un objectif ? Et si elle est si communément partagée comme valeur, pourquoi reste-t-elle si difficile à réaliser ? C'est cette contradiction apparente que nous allons maintenant essayer de comprendre.

D'abord parce que la démocratie est elle-même un principe d'égalité. En effet, la règle démocratique de base (un homme = une voix) est une règle égalitaire, qui dit que, dans le processus de la décision publique, chacun dispose du même pouvoir, du même poids. Les avis individuels se valent et c'est seulement quand une majorité de personnes partage la même opinion qu'ils peuvent la faire prévaloir.

Ensuite, parce que le principe égalitaire de la démocratie devient forcément une norme politique. Quel succès aurait dans une société démocratique une doctrine politique qui accepterait l'inégalité au profit d'une élite ? Comment rassembler une majorité sur un programme politique qui ne promettrait pas au plus grand nombre l'accès à un certain bien-être ? Ainsi la démocratie est en quelque sorte « obligée » de produire de l'idéal égalitaire - même si la définition de celui-ci peut varier.

=>                    Faîtes l’étude du texte

                       

 

La démocratie française est animée d’un « idéal égalitaire » : « idéal » car l’égalité est un objectif et non un fait (=><= « égalitarisme* »).

En effet, si l’égalité juridique et politique (1 citoyen =1 voix) sont garanties par la loi, l’égalité sociale est toujours en construction.

Qu’est-ce que l’égalité sociale ?

Dans la démocratie française, on considère qu’une situation économique précaire nuit à l’expression de la citoyenneté car elle entrave la liberté des individus. De plus, on estime qu’il faut que les citoyens trouvent une position sociale conforme à leurs goûts et à leurs mérites, quelques soient leurs origines sociales, sexuelles, ethniques, religieuses, géographiques, …

Il faut donc créer des institutions qui permettent cette « égalité des chances », pivot de la méritocratie.

Dans une démocratie, l’égalité comme valeur est un processus continu de reconnaissance de droits, susceptibles de permettre la concorde entre les citoyens dès lors que les inégalités et discriminations n’entravent pas le « vivre ensemble ».

 

=>                     Illustrez ce processus de revendications et de

                         reconnaissances des droits du citoyen

 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 affirme les droits fondamentaux (et les devoirs) du citoyen dans un texte de référence, préambule au droit français. Cette reconnaissance solennelle est un gage pour le citoyen contre les abus éventuels du pouvoir politique : le citoyen n’est plus un sujet.

 

 

                        Texte F : « DDHC de 1789 »

                        Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

 Q° 1- En utilisant 2 couleurs, repérer les droits et devoirs du

 citoyen.

                         Q° 2- Quel est l’intérêt d’une telle déclaration ?

 

La DDHC de 1789 est construite en réaction aux abus de l’absolutisme monarchique. Aux droits politiques de 1789, les constitutions de 1946 et 1958 vont reconnaître aux citoyens de nouveaux droits.

                                   b) De nouveaux droits pour le citoyen

Texte H : "Une évolution des droits posés en 1789"

Entretien avec Jacques Le Goff, ancien inspecteur du travail, aujourd’hui professeur de droit public à la faculté de droit de Brest.

L’Humanité du 1/07/2004

 

À propos de la Constitution de 1946, il faut commencer par le commencement, c’est-à-

dire son préambule.

Jacques Le Goff : En effet. Et il s’agit d’un texte très novateur qui marque un tournant. À son sujet se posent deux questions : celle de son contenu, très sensiblement renouvelé, et celle de son statut juridique. Le contenu n’est pas allé de soi. Il s’agit d’un compromis entre deux inspirations. La première, disons " classique ", se réfère aux droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il s’agit de droits expressément énoncés et des " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", tels qu’ils se dégagent de la pratique républicaine. Mais, cette inspiration voisine avec une autre, plus moderne, à l’oeuvre dans les " droits économiques et sociaux ", tenus pour " particulièrement nécessaires à notre temps ". Ce qui suggère l’idée d’une actualisation des principes de 1789 pour tenir compte d’un nouvel état de la société, sous l’horizon de la démocratie sociale et économique : un horizon déjà tracé, le 15 mars 1944, par le programme du Conseil national de la Résistance : " Il faut aussi promouvoir les réformes indispensables sur le plan économique par l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale ". C’est-à-dire : " Énoncer le droit au travail, le droit au repos, réajuster les salaires, garantir le pouvoir d’achat, reconstituer un syndicalisme indépendant. "

Deux discours, donc, deux imaginaires, deux conceptions du droit, et, enfin, deux représentations des rapports entre l’État et la société.

Jacques Le Goff : En effet, les droits de 1789 sont des droits libertés, d’autant mieux garantis que l’État se montre discret et laisse à chacun la faculté d’en jouir dans son espace privé. On les nomme aussi " libertés négatives ", car fondées sur l’abstention de l’État. Les autres, au contraire, relèvent de ce qu’on appellera les droits créances. Ce sont des droits à quelque chose. Les premières traces en sont relevées dans la Constitution de 1793 sous la forme du droit au secours, puis dans celle du 4 novembre 1848 (le droit au travail). Or, si les premiers appellent abstention de l’État, les seconds, en revanche requièrent son intervention en réponse à la demande des individus dotés d’une créance vis-à-vis de la société tout entière, société en dette envers eux, qu’il convient à l’État d’acquitter : c’est une logique de demande d’État, dont va naître l’État providence en tant que forme nouvelle prenant en charge les attentes de la société.

 

=>                    En quoi la constitution de 1946 est-elle différente de celle de

                        1789 ?

                        Quelle est la conséquence de cette évolution ?

 

Texte I : LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

Préambule

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de

 l'homme.

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur

 développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. (…)

La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

 

 

                        C) L’évolution des missions de l’état

 

a) Les missions de l’Etat providence

 

ETAT-PROVIDENCE* : Conception de l'état selon laquelle des institutions économiques et sociales doivent compléter les droits politiques du citoyen au profit de nouveaux droits économiques et sociaux (assistance, assurance et protection sociale). On distingue les modèles résiduel, corporatiste et universaliste

 

L’état-providence apparaît et se développe après la 2nd guerre mondiale. En France, c’est le Préambule de la Constitution de 1946 qui l’institue. Pendant les « 30 glorieuses », les PDEM se dotent tous d’un système de protection sociale reposant sur la solidarité nationale. Cependant derrière cette idée commune peuvent se cacher des modèles différents.

 

=>                    13 p287 Qualifiez les 3 modèles d’Etat providence

                        Qu’ont-ils en commun ?

 

                                                b) Les mécanismes de la Redistribution :

 ASSISTANCE  ET  ASSURANCE

 

=>                    12 p287 Q°2, 3

                            *Redistribution horizontale

                            *Redistribution verticale

 

 

REDISTRIBUTION* : Ensemble des mécanismes qui permettent de prélever des sommes d'argent sur les revenus des citoyens pour les reverser, dans un second temps, sous forme de prestations, des revenus sociaux et/ou des services collectifs. On distingue la redistribution horizontale et la redistribution verticale.

 

                        La redistribution permet de couvrir les risques sociaux*.

RISQUES SOCIAUX* : Evénements pouvant survenir à  tout individu et provoquant pour lui soit des dépenses importantes, comme la maladie ou la maternité, soit une diminution sensible de ses revenus habituels, comme le chômage ou la vieillesse, et nécessitant donc une prise en charge collective.

 

Les risques sociaux couverts par la redistribution en France sont : la maladie, la perte de l’emploi, le vieillesse et la famille.

                       

                        La redistribution repose sur 2 mécanismes :

 

- La REDISTRIBUTION HORIZONTALE* : Elle consiste à prélever des cotisations sur les revenus de ceux qui ne subissent pas le risque au profit de ceux qui le subissent par le versement des prestations ou d'indemnités.

Justifiée par la protection sociale, elle repose sur le prélèvement de cotisations sociales donnant droit au versement de prestations sociales selon une logique assurancielle.

ASSURANCE* : Principe de financement de la couverture des risques sociaux reposant sur les cotisations sociales ouvrant les droits de l'assuré aux prestations.

 

- La REDISTRIBUTION VERTICALE* : Il s'agit de prélever des sommes sur les revenus primaires des agents économiques pour verser des revenus sociaux et organiser les services collectifs.

Justifiée par la justice sociale, elle prend appui sur les taxes et les impôts et notamment l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) dont le taux est progressif.



Article ajouté le 2009-08-07 , consulté 21 fois

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